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Le cabinet

La profession de juriste évolue avec le Légal privilège.

Qu’est-ce que le « legal privilege » ?

Ce texte de loi provient de l’article 49 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice.  Des sujets sensibles et confidentiels peuvent être abordés lors d’échanges entre un juriste et le dirigeant de l’entreprise.

L’objectif du legal privilege est de protéger la confidentialité des actes rédigés par celui-ci et des échanges dans le cadre de consultations des juristes d’entreprise. Cela permet de favoriser une communication franche et ouverte pour obtenir des conseils pertinents et efficaces.

 « Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de l’employeur ou du groupement d’employeurs pour lequel ils travaillent sont confidentielles. »

Conditions liées à l’auteur des actes et consultations être : 

  • Diplômé d’un Master : « le juriste d’entreprise ou membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger » (art. 58-1, II, 1°)
  • Suivre les règles de Déontologie : « le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie » (art. 58-1, II, 2°, al.1). « Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé de l’Économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » (art. 58-1, II, 2°, al.2) ;
  • Faire respecter les liens de subordination : « juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité » (art. 58-1, I)

Les actes et consultations du juriste sont à destination exclusivement des dirigeants « De ou Des » entreprises pour lesquels ils travaillent.

Précisions sur qui sont les personnes aptes à recevoir les éléments :

  • Représentant légal ou son délégataire de l’entreprise ;
  • Tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste ;
  • Toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle l’entreprise (au sens de C. com., art. L. 233‑3) ;
  • Les organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise (au sens de C. com., art. L. 233‑3).
Mention de confidentialité et traçabilité (art. 58-1, II, 4°) : les consultations devront :
  • Comporter la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise »
  • Faire l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations
  • Sanction du faux : « est puni des peines prévues par l’article 441-1 du Code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article » (art. 58-1, VII).
Périmètre de l’opposabilité :
  • Opposabilité (voir aussi supra, les conditions (objet) liées à l’acte) :
  • Procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative (art. 58-1, III, al. 1)
  • Conséquence : aucune saisie ou remise obligatoire à un tiers possible, y compris à une autorité administrative française ou étrangère (art. 58-1, III, al. 1)
Inopposabilité :
  • En matière civile, commerciale ou administrative, à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient (art. 58-1, III, al. 1) ;
  • « Dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale » (art. 58-1, III, al. 2). Cette exclusion se justifierait en ce que ces procédures « sont les premières garantes de l’ordre public économique ».

Le texte précise le régime procédural de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise. Les règles (art. 58-1, IV) s’appliquent en 1re instance et en cas d’exercice des voies de recours.

Mesure d’instruction – litige civil ou commercial (art. 58-1, IV, al. 1) :

  • Possible saisine du président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction ;
  • Assignation en référé ;
  • Délai : 15 jours suivant la mise en œuvre de la mesure d’instruction ;
  • Aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.

L’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire est soumise, conformément au droit commun, à la procédure ordinaire à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile (précisions dans l’exposé des motifs).

Visites administratives (art. 58-1, IV, al. 2) :

  • Possible saisine du JLD (juge des libertés et de la détention) qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative ;
  • Requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération ;
  • Délai : 15 jours suivant la visite ;

Aux fins :

De contestation de la confidentialité alléguée de certains documents,

D’ordonner la levée de la confidentialité « dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée » ;

Possibilité d’appel de l’ordonnance du JLD :

Devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, le PP CA doit statuer dans un délai de 3 mois maximum.

Garanties du procès équitable :

  • Audition : Le juge statue sur la confidentialité après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise (art. 58-1, IV, al. 3) ;
  • Avocat : assistance ou représentation de l’entreprise par avocat obligatoire (art. 58-1, V) ;
  • Décision du juge et expertise : « Le juge saisi peut enjoindre à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seule ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne » (art. 58-1, IV, al. 3) ;
  • Publicité de la décision : « le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité » (art. 58-1, IV, al. 5) ;
  • Minimisation des documents produits : « s’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise » (art. 58-1, IV, al. 6) ;
  • Coopération / auto-incrimination : Le texte prévoit sans surprise « qu’en tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents ».

Cabinet Christelle PERNAUT

Juriste indépendante

Alliant à la fois une expertise technique de haut niveau, des champs d’actions variés et des connaissances très pointues, le cabinet Christelle PERNAUT intervient en qualité de juriste indépendante auprès des entreprises et des particuliers.

En s’appuyant sur des compétences complémentaires et leur connaissance des marchés, ils anticipent les besoins et répondent aux attentes d’une clientèle variée dans de nombreux secteurs d’activités. Le cabinet de juriste indépendant Christelle PERNAUT s’appuie sur un réseau de professionnels pour proposer un guichet unique à ses clients et leur offrir ainsi un accompagnement complet dans l’ensemble de leurs opérations. Toute l’activité du Cabinet, en information, est dédiée au Droit et au Relation de travail (le cabinet est en mesure de vous accompagner dans toutes les démarches entrepreneuriales et en direction des ressources humaines).

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groupe 936
Ce que nous faisons
Nos compétences
Juridique

Notre cabinet est expert en droit. Nous vous accompagnons dans l’établissement et le respect de règles juridiques applicables à vous et à vos salariés. Nos activités juridiques encadrent de nombreux domaines liés à l'entreprenariat et aux conseils juridiques et ressources humaines.

Relations de travail

Notre cabinet est expert dans la mise en place d’un environnement sain pour tous. Nous accompagnons les collaborateurs et les dirigeants dans l’usage des droits et des devoirs.

Conseil

Notre cabinet de juriste vous accompagne tant dans le conseil en amont qu'en aval lors de vos contentieux en aval. Nous serons à même de vous accompagner dans vos démarches, quelles qu’elles soient : rupture conventionnelle, Transaction, licenciement, mise à jour des grilles salariales, démarches auprès de la médecine du travail ou devant les différents tribunaux.

Expertise RH

Une double expertise au service de votre développement. Les Ressources Humaines et la gestion des rémunérations représentent deux piliers stratégiques pour votre entreprise. Le cabinet vous offre des prestations de conseil allant de l’audit des accords et de votre convention collective à la mise à jour de votre stratégie en politique de rémunération et développement des compétences.

Notre expertise
[ Un juriste indépendant n'est pas un avocat ]

Un juriste indépendant est en mesure de proposer différentes prestations mais attention, ce n’est pas pour autant un avocat.

Un juriste indépendant peut :

  • Informer son client sur l’état du droit ou de la jurisprudence. En aucun cas il ne peut conseiller son client sur l’orientation à prendre ou sur les démarches à accomplir pour régler un contentieux
  • Rédiger des contrats types lesquels seront ensuite adaptés par le client, selon ses besoins.

Un juriste indépendant ne peut donc pas :

  • Assurer une consultation juridique
  • Rédiger un acte sous seing privé

Le cabinet Christelle PERNAUT s’attache fermement à respecter les limites imposées par la législation et travaille en bonne intelligence avec un réseaux d’avocats partenaires. 

Sources : 

  • Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  • Réponse ministérielle du 7 septembre 2006 (JO Sénat, 07.09.2006, p. 2356)
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Nos engagements
engagement 1

Un cabinet précepteur

Qu’il s’agisse de partage et transmission de connaissances et de méthodes de travail au sein du cabinet, de l’organisation de formation pour nos clients ou encore de la participation à des colloques et enseignements universitaires, la formation est au cœur de la vie du cabinet.

engagement 2

Enseignement

Nos juristes et avocats partenaires participent à des colloques et enseignements au sein de Master II. Le partage de connaissance et la montée en compétence étant des valeurs essentielles à apporter à votre entreprise et vos salariés.

engagement 3

RSE

Le cabinet étant partenaire d’un groupement d’employeur GEIQ ou nous avons 450 collaborateurs mis à disposition. En devenant entreprise adhérente vous entrez dans une démarche RSE valorisable dans vos entreprises. Nous vous accompagnons dans ce développement.